P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.2.2. L’exploitant visé à l’article 1.2.1 doit, pour chaque entrepôt exploité, fournir au ministre un document comportant les indications suivantes:
1°  son nom ou le nom de son exploitation;
2°  son adresse de correspondance ou celle de son siège ou de son établissement d’entreprise et son numéro de téléphone et celui de son télécopieur;
3°  le statut juridique de son exploitation en précisant s’il exploite l’entrepôt frigorifique à titre d’individu faisant affaires seul, en société ou comme personne morale;
4°  dans une exploitation en société, le nom des associés;
5°  dans le cas où l’entrepôt frigorifique est exploité sous une désignation différente de celle visée au paragraphe 1, la désignation sous laquelle se fait cette exploitation;
6°  dans le cas où l’entrepôt frigorifique est exploité à une adresse différente de celle visée au paragraphe 2, l’adresse à laquelle se fait cette exploitation, son numéro de téléphone et celui de son télécopieur;
7°  le nom du gérant, du directeur ou du responsable de l’entrepôt frigorifique;
8°  des renseignements opérationnels sur l’exploitation de l’entrepôt frigorifique et précisant:
a)  la nature des produits entreposés, soit:
i.  des produits marins;
ii.  des produits d’eau douce;
iii.  de la boëtte;
iv.  des produits de la pêche non comestibles;
v.  des produits autres que ceux visés aux sous-paragraphes i à iv;
b)  l’état de préparation des produits entreposés, soit:
i.  conserves;
ii.  réfrigérés;
iii.  congelés;
iv.  salés;
v.  séchés;
vi.  semi-conserves marinées, fumées ou saumurées;
vii.  tout état de préparation autre que ceux visés aux sous-paragraphes i à vi;
9°  des renseignements sur l’horaire d’exploitation de l’entrepôt frigorifique en précisant le nombre de jours d’exploitation par semaine et le nombre de semaines d’exploitation par année avec la date du début et celle de la fin de cette exploitation.
Ce document doit être signé par l’exploitant ou son représentant dûment autorisé et comporter l’identification et la qualité du signataire, la date de la signature ainsi qu’une déclaration de la véracité des indications y contenues.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.2.2; D. 1573-91, a. 3; D. 1305-93, a. 1.